Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
Article L5134-23-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
Commentaires • 3
Toutefois, cette durée maximum peut être portée à soixante mois, soit cinq ans pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, en application des articles L.5134-23-1 et R.5134-33 du code du travail. […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 5134-23-1 du code du travail n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] Le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion crée un nouvel article R. 5134-32 dans le code du travail, afin de définir les modalités selon lesquelles il peut être dérogé, en application de l'article L. 5134-23-1 dudit code du travail introduit par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, à la durée maximale d'une convention individuelle conclue au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] — Pôle Emploi a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation : elle remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son contrat unique d'insertion selon les critères dérogatoires mentionnés par Pôle Emploi sur son site internet et au regard des dispositions des articles L. 5134-23-1 et R. 5134-33 du code du travail en ce qu'elle avait plus de 50 ans et était bénéficiaire du revenu de solidarité active à la date du 1 er avril 2010 ; le lycée Cisson, dans un courrier à Pôle Emploi en date du 9 mars 2011 a fait part de sa volonté de voir son contrat de travail prolongé; Pôle Emploi n'a vérifié ni sa situation, ni ses efforts pour se maintenir dans l'emploi, ni son âge et ses ressources, ni la demande de son employeur ;
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[…] ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été motivés par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-8 et L. 1242-12 du code du travail, […] AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1242-1, […] que les CDD de M. [P] étaient toutefois des CDD établis sous le bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que l'article L. 5134-24 du code du travail dispose « Le contrat de travail, […] que, sur la durée maximale de 24 mois des contrats d'accompagnement pour l'emploi, l'article L. 5134-23-1 du code du travail dispose que « Il peut être dérogé, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 23 février 2018, n° 16/03768
[…] — les renouvellements successifs des CUI sont conformes aux dispositions de l'article L. 5134-23-1 du code du travail puisque M. […]
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Ils sont conclus sous la forme d'un contrat de travail de droit privé, majoritairement des contrats à durée déterminée (CDD), relevant de l'article L. 1242-3 du code du travail. Ils bénéficient donc d'un régime juridique dérogatoire par rapport aux dispositions classiques du contrat à durée déterminée. […] Aux termes de l'article L.5134-23-1 du code du travail « il peut être dérogé à la durée maximale d'une convention ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi lorsque celui-ci concerne un salarié âgé de plus de 50 ans et plus bénéficiaire du revenue de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés. Cette durée peut être prolongée par avenant jusqu'à 60 mois ».
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