Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
Article L5134-21-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.
Commentaires • 4
[…] article L5134 -20 du code du travail ) et de mettre en place un tutorat ( article R. 5134 -37 du code du travail ). Les engagements pris par les employeurs au moment de la conclusion des contrats sont vérifiés lors des demandes de prolongation ou des demandes de nouveaux contrats effectuées par les employeurs ( articles L . 5134 - 21 […]
Lire la suite…[…] en place un tutorat ( article R. 5134 -37 du code du travail ). Les engagements pris par les employeurs au moment de la conclusion des contrats sont vérifiés lors des demandes de prolongation ou des demandes de nouveaux contrats effectuées par les employeurs ( articles L . 5134 - 21 -1 et L . 5134 -23-2 du code du travail
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Les articles L 5134-21-1 et suivants du code du travail précisent les conditions d'attribution de l' aide à l'insertion professionnelle. Aux termes de l'article L 5134-22 du même code, la demande d'aide, formalisée sur un imprimé Cerfa, doit indiquer les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoir des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, les actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Lire la suite…- Emploi·
- Requalification·
- Formation·
- Durée·
- Code du travail·
- Demande·
- Contrat de travail·
- Insertion professionnelle·
- Employeur·
- Salariée
[…] Que, de même, la conclusion d'un CUI-CAE doit s'inscrire dans le cadre d'une convention conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, l'Etat ou le Conseil général (articles L. 5134-19-1 et L. 5134-21 du code du travail), laquelle convention « fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel » (article L. 5134-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce) et désigne un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat ;
Lire la suite…- Formation·
- Contrat de travail·
- Requalification·
- Employeur·
- Code du travail·
- Aide·
- Emploi·
- Salariée·
- Salarié·
- Indemnité
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 décembre 2016, n° 14/05431
[…] Aux termes de l'article L. 5134-21-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, la conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
Lire la suite…- Formation·
- Contrats aidés·
- Requalification·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Licenciement·
- Indemnité·
- Titre·
- Action
idArticle=LEGIARTI000026549741&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171012&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">L.5134-21-1 du code du travail que si les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs énumérés à l'article L.5134-21 du code du travail, ces derniers ne peuvent se prévaloir, non plus que les personnes susceptibles d'occuper des emplois aidés, d'aucun droit à la conclusion ou au renouvellement des contrats ni, plus généralement, au maintien du dispositif d'aide.
Lire la suite…