Article L5134-72-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
>
Version01/11/2012
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son recrutement, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 5134-72-2 du code du travail n'ait pas encore été publié. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).