Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre II : Mise en place de l'intéressement
Article L3312-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/2008
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Version08/08/2015
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Version09/12/2020
Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 3
Un régime d'intéressement peut être établi au niveau de la branche. Les entreprises de la branche qui le souhaitent bénéficient de ce régime. Elles concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5.
Commentaires • 3
1. Intéressement : attention à la date limite de dépôt de l’accord !Accès limité
Open Lefebvre Dalloz · 1er juin 2022
CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 décembre 2020
L.3312-8). […]
Lire la suite…Open Lefebvre Dalloz
Décision • 0
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