Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif / Section 1 : Mise en place
Article L3334-5-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 17
Commentaires • 2
">L 3332-13 du code du travail et à l'article L 3334-10 du code du travail. […] Bénéficiaires […] Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L 3153-3 du code du travail, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans (code du travail, art L3334-10). […]
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[…] • AUZERO G., « Loi Macron : dispositions relatives à l'épargne salariale (articles 148 et suivants) », Lexbase Hebdo, 3 septembre 2015, n°623 […] • LOGEAIS Y-E., PENNERA M., « Le PERCO, un dispositif d'épargne retraite inefficace », RDSS, 1er septembre 2016, n°05, p.818 […] (1) Code du travail, art. L.3334-5
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