Article L3334-5-1 du Code du travail

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Version05/12/2008

Entrée en vigueur le 5 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 17

Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2008

Commentaires2


Le Petit Juriste · 15 mai 2019

[…] • AUZERO G., « Loi Macron : dispositions relatives à l'épargne salariale (articles 148 et suivants) », Lexbase Hebdo, 3 septembre 2015, n°623 […] • LOGEAIS Y-E., PENNERA M., « Le PERCO, un dispositif d'épargne retraite inefficace », RDSS, 1er septembre 2016, n°05, p.818 […] (1) Code du travail, art. L.3334-5

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BOFiP · 4 janvier 2013

">L 3332-13 du code du travail et à l'article L 3334-10 du code du travail. […] Bénéficiaires […] Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L 3153-3 du code du travail, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans (code du travail, art L3334-10). […]

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