Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications
Article R4224-17-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 2
L'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un ascenseur susceptible d'affecter la sécurité des personnes et prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation de l'équipement tant qu'il n'a pas été remédié à ce défaut.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 2 décembre 2016, n° 13/07619
[…] ARRÊT DU 02 Décembre 2016 […] alors que la société justifie avoir diligenté une enquête, avoir demandé une nouvelle vérification de l'ascenseur ayant abouti à ce que toutes les pièces de sécurité soient changées (pièce 18 de l'employeur); si l'article R.4224-17-2 du code du travail dispose que 'l'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un ascenseur susceptible d'affecter la sécurité des personnes et prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation de l'équipement tant qu'il n'a pas été remédié à ce défaut', le salarié ne démontre pas que l'employeur aurait manqué à cette obligation puisqu'au contraire dans son courriel du 24 février 2009, […]
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