Article R4224-17-1 du Code du travail

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Version17/12/2010
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :

1° Aux dispositions des articles R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ;

2° Aux dispositions des articles R. 134-2 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.

Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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