Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 10 : Dispositions particulières applicables aux ascenseurs et équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle
Article R4323-109 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 3
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 3 septembre 2020, n° 18/03330
[…] A cet égard, comme l'a relevé le tribunal, une consigne visée par l'article R. 4323-109 du code du travail prévoit l'obligation de faire figurer une consigne de sécurité portant sur l'interdiction d'utilisation du monte-charge pour le transport de personnes, ce que reconnaît la SAS Ascelec qui produit un exemple de cet affichage livré pour être installé dans l'habitacle accessible.
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