Article R4323-109 du Code du travail

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Version17/12/2010

Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 3

Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit aux personnes de l'utiliser. Cette interdiction est rappelée de manière apparente lorsque l'équipement est doté d'un habitacle accessible.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 3 septembre 2020, n° 18/03330
Confirmation

[…] A cet égard, comme l'a relevé le tribunal, une consigne visée par l'article R. 4323-109 du code du travail prévoit l'obligation de faire figurer une consigne de sécurité portant sur l'interdiction d'utilisation du monte-charge pour le transport de personnes, ce que reconnaît la SAS Ascelec qui produit un exemple de cet affichage livré pour être installé dans l'habitacle accessible.

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  • Victime·
  • Affichage·
  • Préjudice·
  • Lésion·
  • Déficit·
  • Sécurité·
  • Vérification·
  • Périodique·
  • Dire·
  • Sinistre
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