Article R4324-48 du Code du travail

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Version17/12/2010

Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 4

Les équipements sont installés ou équipés de manière à empêcher tout risque de contact des personnes présentes dans l'environnement de l'installation avec l'habitacle en mouvement ou tout autre élément mobile. Dès qu'un protecteur est ouvert, des dispositifs empêchent tout mouvement dangereux de l'habitacle.
Les équipements sont installés ou équipés de manière à supprimer tout risque de chute d'une charge de l'habitacle.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 juin 2014, n° 14/54567

[…] Il ressort de ces éléments que le fonctionnement du monte-charge, qui ne respecte notamment pas les dispositions des articles R. 4324-10, R. 4324-12, R. 4324-25 et R. 4324-48 du code du travail, expose les salariés à un risque sérieux d'atteinte à leur intégrité physique en particulier au risque de chute de hauteur et d'écrasement.

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  • Vérification·
  • Inspecteur du travail·
  • Risque·
  • Sociétés·
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  • Installation·
  • Sérieux·
  • Intégrité·
  • Salarié·
  • Référé
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