Article R4324-47 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2010

Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 4

Lorsqu'un équipement est prévu pour l'accès ou le déplacement de personnes, il est installé ou équipé de manière à éviter :
1° Tout risque de chute de celles-ci à l'arrêt de l'habitacle au palier ;
2° Lors de l'accès à l'équipement, pour le chargement ou le déchargement, tout mouvement ou déplacement dangereux de l'habitacle.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 juin 2014, n° 14/54567

[…] * mettre en conformité ledit monte-charge à la réglementation qui lui est applicable, notamment les articles R. 4324-47 à 53 du code du travail, sous un délai d'un mois durant lequel toute mesure de sécurité utile pour le personnel et les intervenants devront être prises,

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  • Vérification·
  • Inspecteur du travail·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Installation·
  • Sérieux·
  • Intégrité·
  • Salarié·
  • Référé

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 28 juin 2017, n° 16/01397
Confirmation

[…] que le médecin du travail lui-même a indiqué dans la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude que son inaptitude était susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle du 4 octobre 2011, que l'article R.4324-47 du code du travail exige que l'inaptitude du salarié soit susceptible d'être en lien avec l'accident ou la maladie professionnelle et n'exige pas que l'accident ou la maladie professionnelle soit la cause unique de l'inaptitude, […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Lien·
  • Gauche·
  • Médecin du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Indemnité·
  • Formulaire·
  • Sécurité·
  • Expertise
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