Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle
Article R4324-46 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 4
1° Les monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l'habitacle ;
2° Les monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement mais munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle, ne pouvant être actionné de l'intérieur ;
3° Les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0, 15 mètre par seconde ;
4° Les ascenseurs de chantier.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 février 2013, n° 13/51112
[…] Que ce rapport établit, d'une part, que la société Franprix Vaugerennes ne respecte pas l'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 4324-46 à R. 4324-52 du code du travail, d'autre part, qu'il résulte de ce manquement un risque sérieux pour l'intégrité des travailleurs utilisant le monte-charge en cause ;
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