Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure / Section 6 : Formation des travailleurs
Article R4543-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/2010
Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5
La formation comporte une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par l'employeur. Ce tuteur dispose de la qualification nécessaire et connaît notamment les principes de sécurité applicables aux interventions ou travaux.
La durée de la période de tutorat est définie par l'employeur en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur. Elle permet à celui-ci d'acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation.
La durée de la période de tutorat est définie par l'employeur en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur. Elle permet à celui-ci d'acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 7 novembre 2011, n° 11/02078
[…] — et Monsieur D-E F domicilié 23 rue D Zay 69009 LYON, […] Que l'article R 4543-19 du code du travail mentionne que le travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais ;
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