Article R4543-22 du Code du travail

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Version17/12/2010

Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5

Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, reçoit de l'entreprise qui l'emploie une formation particulière. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire, notamment lors de l'introduction de nouvelles technologies.
Cette formation porte notamment :
1° Sur l'évaluation du risque figurant dans l'étude de sécurité en vue de faciliter la compréhension des mesures d'organisation et techniques qu'elle préconise et leur mise en œuvre ;
2° Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux équipements sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ;
3° Sur les équipements de travail et les équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, n° 17/19392
Infirmation

[…] Sur l'obligation d'une formation continue posée par les articles L. 6311-1 et suivants, et R. 4543-22 et suivants du code du travail, M me Y Z reproche à son employeur de ne lui avoir proposé aucune action de formation professionnelle en treize ans de service, ce qui n'est pas totalement exact puisque son employeur établit avoir donné à la salariée une formation 'Hôtel Cert' le 13 octobre 2004 (sa pièce 63), ce qui, il est vrai, reste très insuffisant.

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  • Hôtel·
  • Échelon·
  • Gestion·
  • Salariée·
  • Femme·
  • Masse·
  • Bilan·
  • Gérant·
  • Formation·
  • Travail

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 31 mars 2017, n° 14/03446
Infirmation partielle

[…] Monsieur B C précise qu'il avait une expérience de 25 ans dans le métier et s'occupait seul des chantiers Thyssen alors que la réglementation exige la présence de deux employés pour la plupart des interventions, que le matériel de levage n'était jamais contrôlé et qu'il n'a pas bénéficié de la formation et du tutorat prévus à l'article R 4543-22 du code du travail.

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  • Employeur·
  • Congé·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Essence·
  • Résiliation judiciaire·
  • Ascenseur·
  • Véhicules de fonction·
  • Salarié
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