Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure / Section 6 : Formation des travailleurs
Article R4543-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5
Cette formation porte notamment :
1° Sur l'évaluation du risque figurant dans l'étude de sécurité en vue de faciliter la compréhension des mesures d'organisation et techniques qu'elle préconise et leur mise en œuvre ;
2° Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux équipements sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ;
3° Sur les équipements de travail et les équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés.
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[…] Sur l'obligation d'une formation continue posée par les articles L. 6311-1 et suivants, et R. 4543-22 et suivants du code du travail, M me Y Z reproche à son employeur de ne lui avoir proposé aucune action de formation professionnelle en treize ans de service, ce qui n'est pas totalement exact puisque son employeur établit avoir donné à la salariée une formation 'Hôtel Cert' le 13 octobre 2004 (sa pièce 63), ce qui, il est vrai, reste très insuffisant.
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2. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 31 mars 2017, n° 14/03446
[…] Monsieur B C précise qu'il avait une expérience de 25 ans dans le métier et s'occupait seul des chantiers Thyssen alors que la réglementation exige la présence de deux employés pour la plupart des interventions, que le matériel de levage n'était jamais contrôlé et qu'il n'a pas bénéficié de la formation et du tutorat prévus à l'article R 4543-22 du code du travail.
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