Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure / Section 5 : Travailleurs isolés
Article R4543-21 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5
1° L'équipement est doté d'un dispositif de commande de manœuvre d'inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ;
2° La prévention du risque de chute est assurée :
a) Prioritairement, par la conception de l'installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective ;
b) A défaut, par le port d'un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l'habitacle, sous réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de l'équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 septembre 2021, n° 19/01246
[…] 1° Comportent le port manuel d'une masse supérieure à 30 kg, la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kg, ou la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur; 2° Exigent le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire isolant ou filtrant à ventilation assistée. — l'article R4543-21 du code du travail': Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle d'un équipement pendant son déplacement qu'aux conditions cumulatives suivantes : 1° L'équipement est doté d'un dispositif de commande de man'uvre d'inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ;
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