Article R4543-20 du Code du travail

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Version17/12/2010

Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5

Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui :
1° Comportent le port manuel d'une masse supérieure à 30 kg, la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kg, ou la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur ;
2° Exigent le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire isolant ou filtrant à ventilation assistée.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 mars 2023, n° 20/01418
Infirmation partielle

[…] 20 mai 2020 […] — travail isolé : l'inspecteur interroge l'employeur sur les modalités de mise en place pour la signalisation des situations de détresse et des secours pouvant être portés en application des dispositions de l'article R4543-19 du code du travail.

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  • Poste

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17/01774
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, si Monsieur Y et Monsieur Z font des attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, ces commencements de preuve sont corroborés par la lettre écrite par Madame E F, laquelle indique, de concert, avec les attestations irrégulières, qu'en sa qualité de planificateur de travaux, elle avait reçu l'ordre de son employeur d'affecter une équipe de deux techniciens en cas de nécessité de manipulation de matériels trop lourds et encombrants. […] A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que l'article R. 4543-20 du code du travail n'interdit le port, par des travailleurs isolés, que de charges de plus de 30 kg, ce qui ne semblait pas être le cas de Monsieur X.

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  • Plan de prévention·
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  • Renouvellement·
  • Préjudice·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 14 juin 2023, n° 20/06389
Infirmation

[…] Il reproche à l'employeur la violation de son obligation de sécurité par manquement aux prescriptions des articles R. 4543-19 du code du travail selon lequel un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse afin d'être secouru dans les meilleurs délais, R. 4543-20 du même code selon lequel un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui comportent le port manuel d'une masse supérieure à 30 kg, imposent la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kg ou la pose et la dépose de câbles de traction d'ascenseur. […]

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