Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure / Section 5 : Travailleurs isolés
Article R4543-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5
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[…] Il ajoute qu'aucune mesure n'avait été prise concernant sa situation de travailleur isolé, en violation de l'article R.4543-19 du code du travail.
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[…] — travail isolé : l'inspecteur interroge l'employeur sur les modalités de mise en place pour la signalisation des situations de détresse et des secours pouvant être portés en application des dispositions de l'article R4543-19 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04319
[…] L'article R. 4543-19 du code du travail prévoit qu'un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. Il ressort clairement de ces dispositions que le dispositif d'alerte doit pouvoir être mis en 'uvre à l'initiative du salarié. La SARL C D ne peut en conséquence valablement soutenir que le contrôle des caméras de surveillance des magasins, sur lequel M. X ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle, répond à ses obligations. Par ailleurs, il ne ressort pas de ses bulletins de paie que la SARL C D a mis à sa disposition un téléphone portable.
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