Article R4543-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2010

Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5

Les interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique, effectuée par l'entreprise chargée de ces interventions et travaux, dénommée " entreprise intervenante ”. Cette étude est réalisée dans les six semaines suivant la prise en charge de l'équipement par l'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 31 janvier 2023, n° 22/00251
Infirmation partielle

[…] — l'infirmer en ce qu'elle a dit n'y a avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et l'a débouté de ses demandes d'injonction de la société Otis de lui communiquer l'état des lieux des installations et l'inventaire contradictoire établis au début du contrat, l'étude de sécurité spécifique visée à l'article R. 4543-2 du code du travail et le plan de prévention ;

 Lire la suite…
  • Ascenseur·
  • Contrôle technique·
  • Documentation technique·
  • Entretien·
  • Sociétés·
  • Plan de prévention·
  • Service·
  • Tribunal judiciaire·
  • Astreinte·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).