Article R4141-3-1 du Code du travail

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Version20/12/2008
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Version23/01/2010

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-78 du 21 janvier 2010 - art. 1

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :

1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;

2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;

3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;

4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;

5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
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Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2017

[…] Sa nécessité nous paraît également discutable : tout d'abord, il existe là-encore des dispositions générales dans le code du travail poursuivant le même objectif de manière beaucoup plus proportionnée : l'article R 4141-2 dispose que "L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. […]

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Village Justice · 5 juin 2015

L'obligation de rendre le document unique compréhensible par tous est imposée depuis bien longtemps par le législateur au titre de l'article R.4141-2 du Code du travail : […]

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Décisions13


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/04496
Confirmation

[…] Il ajoute que, d'une part, les actions d'information et de formation à la sécurité des salariés, visées à l'article L.4121-1 du code du travail, n'ont jamais été mises en 'uvre puisqu'il n'a jamais bénéficié de la moindre formation à la sécurité depuis son embauche en 2014, alors même qu'il avait quitté le secteur du bâtiment depuis l'an 2000 et, que, d'autre part, la SARL PK Concept ne lui a jamais dispensé la moindre information sur les risques pour la sécurité, pourtant exigée par les articles L.4141-1, R.4141-2 et R.4141-3-1 du code du travail.

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  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Rente·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Action·
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2Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Signifié le 19/03/13 I H […] - d'avoir à MONT DE MARSAN (40), le 21 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, dans le cadre d'une relation de travail en raison de l'infraction commise pour son compte par M. B C, son organe ou représentant, commis une infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, en recourant aux services de travailleurs temporaires en l'espèce Messieurs F G et H I, sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, ce en contradiction avec les dispositions des articles L.4141-2, R.4141-3, R.4141-13, L.4741-1 du code du travail,

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  • Travailleur·
  • Dispositif de protection·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif·
  • Salarié

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 mars 2021, n° 17/02550
Infirmation

[…] Selon les articles R4121-1, R4121-2 et R4141-3-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, […] 5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en 'uvre des mesures prévues à l'article R4227-38. […] En outre, s'il n'est pas contesté que monsieur A X qui était employé par la SA ARLEX en qualité d'opérateur aiguilleté depuis le 03 mars 1980, avait acquis une expérience professionnelle importante dans l'utilisation des machines cardeuses de la société, […]

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