Article R4534-142-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2008

Entrée en vigueur le 25 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1382 du 19 décembre 2008 - art. 3

Les travailleurs disposent soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte, soit d'aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
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Commentaires9


www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

[…] R4534 - 142 -1 ).Les employeurs du secteur du bâtiment sont également tenus de fournir aux salariés de l'eau pour s'abreuver, la loi précise même le volume à mettre à disposition des salariés : « trois litres au moins par jour et par travailleur » ( article R4534 -143 ). […] L'employeur est également tenu d'aménager les postes extérieurs pour limiter les contraintes physiques supportées par les salariés comme en dispose l'article R 4225-1 du Code du travail […]

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Mme Violette Spillebout · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, […] - s'agissant des dispositions applicables aux lieux de travail, les articles R. 4223-13 et suivants du […] code du travail relatifs à l' « ambiance thermique » portent sur l'adaptation de la température des locaux de travail et de leurs locaux annexes ; […] - dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, l'article R. 4534-142-1 du code du travail impose la mise à disposition d'un local permettant l'accueil des travailleurs « dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte, […]

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www.editions-tissot.fr · 19 juillet 2022
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Décisions4


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 5 juillet 2023, 22PA02666, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – l'espace commun de l'immeuble concerné par les travaux offrait aux salariés un local leur permettant de s'abriter en cas d'évènement climatique ; elle n'a donc pas commis de manquement aux dispositions de l'article R. 4534-142-1 du code du travail ;

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  • Amende·
  • Travailleur·
  • Inspecteur du travail·
  • Code du travail·
  • Eaux·
  • Sociétés·
  • Île-de-france·
  • Salarié·
  • Plein emploi·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
Infirmation partielle

[…] Il s'ensuit qu'il n'est pas matériellement établi de manière suffisante un comportement inadapté de l'employeur par l'entremise de Monsieur A le 24 janvier 2018 et le courrier de convocation à un entretien préalable du 01 février 2018 auquel l'employeur n'a, en définitive, pas donné suite, ne peut constituer, au vu de ces circonstances non éclaircies s'agissant de la responsabilité des protagonistes de l'altercation, la manifestation de l'exercice anormal, par l'employeur, de son pouvoir disciplinaire. […] Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs. […] L'article R4534-142-1 du code du travail dispose que':

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  • Harcèlement moral·
  • Code du travail·
  • Obligations de sécurité·
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  • Risque·
  • Santé·
  • Manquement·
  • Licenciement

3Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 5 juillet 2023, n° 22PA02666
Réformation

[…] — l'espace commun de l'immeuble concerné par les travaux offrait aux salariés un local leur permettant de s'abriter en cas d'évènement climatique ; elle n'a donc pas commis de manquement aux dispositions de l'article R. 4534-142-1 du code du travail ;

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  • Amende·
  • Travailleur·
  • Inspecteur du travail·
  • Code du travail·
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  • Sociétés·
  • Île-de-france·
  • Salarié·
  • Plein emploi·
  • Tribunaux administratifs
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