Article R7122-43 du Code du travailAbrogé

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Version16/03/2009
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 10

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :

1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article D. 7122-25 ;

2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

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