Article R3332-21-1 du Code du travail

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Version21/03/2009
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 21 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-304 du 18 mars 2009 - art. 1

Les entreprises solidaires définies au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17-1 emploient des salariés dont 30 % au moins ont été recrutés :
1° Dans le cadre de contrats de travail régis par les chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie ;
2° Dans le cadre de contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à l'article D. 6325-23 ;
3° Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 ;
4° Parmi les personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 5213-2.
Dans le cas d'une entreprise individuelle, ces conditions s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
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