Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 3 : Composition et gestion du plan
Article R3332-21-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-719 du 23 juin 2015 - art. 4
Les entreprises solidaires d'utilité sociale indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions qui s'appliquent à elles en application du I et du II de l'article L. 3332-17-1 et des articles R. 3332-21-1 et R. 3332-21-2.