Article R3332-21-2 du Code du travail

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Version21/03/2009
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 21 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-304 du 18 mars 2009 - art. 1

Au sein des entreprises solidaires définies au troisième alinéa de l'article L. 3332-17-1, la moyenne des sommes versées, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance. Pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 22 janvier 2015, n° 1302185
Rejet

[…] 39-02 […] — en tant que structure d'insertion par l'activité économique au sens de l'article L. 5132-4 du code du travail, conventionnée par l'Etat en qualité d'atelier et de chantier d'insertion et en qualité d'entreprise d'insertion, elle est, en application des dispositions de l'article R. 3332-21-2 du même code, agréée de plein droit en tant qu'entreprise solidaire ;

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