Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 3 : Composition et gestion du plan
Article R3332-21-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-304 du 18 mars 2009 - art. 1
Au sein des entreprises solidaires définies au troisième alinéa de l'article L. 3332-17-1, la moyenne des sommes versées, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance. Pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 22 janvier 2015, n° 1302185
[…] 39-02 […] — en tant que structure d'insertion par l'activité économique au sens de l'article L. 5132-4 du code du travail, conventionnée par l'Etat en qualité d'atelier et de chantier d'insertion et en qualité d'entreprise d'insertion, elle est, en application des dispositions de l'article R. 3332-21-2 du même code, agréée de plein droit en tant qu'entreprise solidaire ;
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