Article R3332-21-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/2009
>
Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-719 du 23 juin 2015 - art. 2

Pour l'application du 3° du I de l'article L. 3332-17-1 aux sociétés, les dirigeants de sociétés s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 22 janvier 2015, n° 1302185
Rejet

[…] 39-02 […] — en tant que structure d'insertion par l'activité économique au sens de l'article L. 5132-4 du code du travail, conventionnée par l'Etat en qualité d'atelier et de chantier d'insertion et en qualité d'entreprise d'insertion, elle est, en application des dispositions de l'article R. 3332-21-2 du même code, agréée de plein droit en tant qu'entreprise solidaire ;

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Manche·
  • Associations·
  • Candidat·
  • Critère·
  • Justice administrative·
  • Consultation·
  • Marchés publics·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).