Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
Article D1273-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.
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[…] à titre liminaire, qu'aux termes de l'article D133-5 du code de la sécurité sociale, « Les organismes habilités à proposer le service « titre emploi-service entreprise » conformément aux articles L1273-1 à L1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D1273-1 à D1273-8 du code du travail :/ 1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;/2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1208344
[…] en faveur notamment des entreprises dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, un dispositif simplifié de déclaration et versement des cotisations sociales, permettant de réaliser les formalités liées à l'embauche, dont le cadre juridique est fixé par les dispositions des articles L. 1273-1 à L. 1273-7 et D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail ; que ces bulletins de paye, établis le 12 juin 2012 pour les périodes du 1 er au 29 février 2012 et du 2 au 30 mars 2012, et le 27 juin 2012, […]
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