Article D3313-7-1 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version01/01/2016
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Version28/12/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 1

Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 28 décembre 2022

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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 octobre 2019, n° 18/02509
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Lorsque aucune partie des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L.3312-5, par application de l'article D.3313-7-1 du code du travail, le renouvellement de cet accord est notifié à la partie la plus diligente au directeur de la Direccte, et ce dans les même conditions de délais et de dépôt que l'accord.

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  • Intéressement·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Urssaf·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Accord

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 avril 2022, n° 18/08411
Confirmation

[…] L'URSSAF réplique, au visa des articles L.3312-5, L.3313-3, L.3314-4, L.3315-5, D.3313-1 et D.3313-7-1 du code du travail que la société ne démontre pas avoir procédé au dépôt du renouvellement de l'accord initial de 2010 dans les mêmes conditions que le dépôt de cet accord et ne justifie pas de la réception de la lettre du 10 juin 2013 dont elle se prévaut à cet égard, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une reconduction tacite de l'accord de 2010.

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  • Accord·
  • Intéressement·
  • Tacite·
  • Urssaf·
  • Dépôt·
  • Cotisations·
  • Reconduction·
  • Renouvellement·
  • Sociétés·
  • Redressement

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 31 mars 2023, n° 21/05319
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article D 3313-7-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, lorsqu'aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L 3312-5 le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. […] En application de l'article L 3323-4 du code du travail, l'absence de respect de la formalité entraîne la suppression de l'exonération de cotisations pour les sommes versées en application de cet accord.

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  • Lettre d'observations
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