Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires
Article D3324-21-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2
Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
Commentaires • 7
Décisions • 4
[…] ARRÊT DU 09/02/2023 […] — condamner la société Wurth France aux intérêts de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie depuis la demande faite le 29 octobre 2019 et ce, sur le fondement de l'article D. 3324-21-2 du code du travail,
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[…] DU 02 MARS 2018 […] Vu les articles L 3321-1, 0 3324-33, D 3334-25, et D 3324-21-2 du Code du travail, […] L'article D3324-21-2 du code du travail dispose :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 7 décembre 2017, n° 17/01642
[…] La Société Elience soutient qu'il lui est également reproché d'avoir calculé le montant dû sur une partie de l'assiette seulement. Mais l' URSSAF Midi Pyrénées a appliqué sur la totalité de l'assiette, un taux de 20 % au lieu du taux de 8 % en vigueur au 1 er mai 2012 (1 er jour du 5 e mois suivant clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée en vertu des articles D3324-25 et D 3324-21-2 du code du travail) ; ce qui induit un trop versé de 2022,87€.
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