Article D3324-21-2 du Code du travail

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Version01/04/2009
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2

Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R. 3324-21-1, les entreprises effectuent ce versement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 février 2023, n° 20/02373
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 09/02/2023 […] — condamner la société Wurth France aux intérêts de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie depuis la demande faite le 29 octobre 2019 et ce, sur le fondement de l'article D. 3324-21-2 du code du travail,

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  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Carburant·
  • Clientèle·
  • Clause·
  • Épargne salariale·
  • Litige

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 2 mars 2018, n° 16/05673
Infirmation partielle

[…] DU 02 MARS 2018 […] Vu les articles L 3321-1, 0 3324-33, D 3334-25, et D 3324-21-2 du Code du travail, […] L'article D3324-21-2 du code du travail dispose :

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  • Robinetterie·
  • Participation·
  • Industrie·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Entreprise·
  • Employeur·
  • Frais irrépétibles

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 7 décembre 2017, n° 17/01642
Confirmation

[…] La Société Elience soutient qu'il lui est également reproché d'avoir calculé le montant dû sur une partie de l'assiette seulement. Mais l' URSSAF Midi Pyrénées a appliqué sur la totalité de l'assiette, un taux de 20 % au lieu du taux de 8 % en vigueur au 1 er mai 2012 (1 er jour du 5 e mois suivant clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée en vertu des articles D3324-25 et D 3324-21-2 du code du travail) ; ce qui induit un trop versé de 2022,87€.

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  • Participation·
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  • Lettre d'observations·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Comptable·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Remboursement
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