Article D3321-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 2

Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif de participation peuvent bénéficier des dispositifs de participation mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, n° 18-18.297
Annulation

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, […] que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ; que l'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « Lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. […] Le salaire qui sert de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois, tel qu'il est défini par l'article Lp. 3321-2 » ; […]

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2Cour d'appel de Papeete, 25 juin 2015, n° 14/00068
Infirmation partielle

[…] il s'est rendu au siège de l'entreprise et que l'employeur a refusé de lui donner du travail ; qu'il a été contraint de se mettre à la retraite pour percevoir des revenus mensuels ; que la lettre de licenciement ne mentionne pas la faute grave et que, selon l'article A 1224-1 du code du travail, «le salaire qui sert de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois tel que défini par l'article Lp 3321-2 du code du travail» ; […]

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 10 mars 2022, n° 19/00021
Infirmation partielle

[…] - condamner D r D B à payer à E A : […] Attendu que par application de l'article A. 1224-1 du code du travail qui dispose que « l'indemnité de licenciement prévue à l'article Lp.1224-7 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les salariés rémunérés à l'heure et d'un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois. Le salaire qui sert de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois, tel qu'il est défini par l'article Lp.3321-2 », il y a lieu de fixer la créance à ce titre à la somme réclamée et justement calculée de 107 222 FCP.

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