Article D3334-3-2 du Code du travail

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 3

Le versement initial d'une entreprise dans le plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au second alinéa de l'article L. 3334-6 bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Son montant, éventuellement modulé dans les conditions prévues par le règlement, ne peut excéder 1 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3334-2.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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