Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-644 du 29 juin 2024 - art. 4
Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.