Article D3332-9-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 3

Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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