Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 2 : Versements
Article D3332-9-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 3
Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
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