Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 2 : Associations intermédiaires / Sous-section 4 : Période d'immersion
Article D5132-26-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 2
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 18 septembre 2014, n° 13/03573
[…] — dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire de l'huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996, n096-1080 sur le tarif des huissiers sera supporté par L'ASSOCIATION ACEP en sus de l'application de l'article 700 du CPC. […] Le premier contrat conclu entre les parties le 28/07/2010 l'a été au visa de l'article L 5132-1 et suivants et R 5233-11 et suivants du code du travail . […] En application des dispositions de l'article D5132-26-3 du code du travail ,la durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
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