Article D5132-26-3 du Code du travail

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Version10/04/2009
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Version16/11/2014

Entrée en vigueur le 16 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5

La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2014

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 18 septembre 2014, n° 13/03573
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire de l'huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996, n096-1080 sur le tarif des huissiers sera supporté par L'ASSOCIATION ACEP en sus de l'application de l'article 700 du CPC. […] Le premier contrat conclu entre les parties le 28/07/2010 l'a été au visa de l'article L 5132-1 et suivants et R 5233-11 et suivants du code du travail . […] En application des dispositions de l'article D5132-26-3 du code du travail ,la durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

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