Article R5133-14 du Code du travail

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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2013, n° 1100171
Rejet

[…] personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133 -8 du code du travail » ; […] qu'aux termes de l'article R . 5133 -10 du même code : « L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. […] qu'aux termes de l'article R . 5133 - 14 du code du travail […]

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