Article R5133-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles.
Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Décisions14


1Tribunal administratif de Besançon, 5 juillet 2012, n° 1101135
Rejet

[…] Le préfet du Doubs soutient que la requérante étant en recherche d'emploi, sa demande n'entre pas dans les critères d'une aide personnalisée pour le retour à l'emploi conformément aux dispositions de l'article R. 5133-10 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2014, n° 1302537
Annulation

[…] Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ; qu'en effet, en lui refusant le bénéfice de l'aide personnalisée de retour à l'emploi, elles méconnaissent les dispositions des articles L. 5133-8 et R. 5133-10 du code du travail ; que le refus illégal de la DASES l'a empêché de suivre une formation professionnelle lui causant ainsi un préjudice de 20 000 euros ;

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3Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2015, n° 1404849
Rejet

[…] Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'elles ne comportent pas les mentions requises par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ; qu'en effet, en lui refusant le bénéfice de l'aide personnalisée de retour à l'emploi, elles méconnaissent les dispositions des articles L. 5133-8 et R. 5133-10 du code du travail ;

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