Article L7111-5-1 du Code du travail

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Version14/06/2009

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Est créé par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 (V)

La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2009

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Décisions9


1Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2014, n° 13/04326
Infirmation partielle

[…] L'article L. 7111-5-1 du code du travail dispose : 'La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail'.

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  • Journaliste·
  • Transaction·
  • Treizième mois·
  • Salaire·
  • Convention collective·
  • Prime d'ancienneté·
  • Travail·
  • Presse·
  • Heures supplémentaires·
  • Hebdomadaire

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 21 janvier 2021, n° 18/04047
Infirmation partielle

[…] A compter du 14 juin 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009, la collaboration entre les journalistes et l'entreprise de presse qui les emploie est régie par les dispositions de l'article L 7111-5-1 du code du travail et par des dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle. L'article L 7111-5-1 du code du travail dispose que 'la collaboration entre une entreprise de presse

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  • Licenciement·
  • Journaliste·
  • Salarié·
  • Droit d'exploitation·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Presse·
  • Dommages et intérêts·
  • Délégués du personnel·
  • Contrats

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 7 juin 2012, n° 10/05591
Infirmation

[…] Considérant que si l'article L 7111-5-1 du code du travail, résultant de l'article 20 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dispose que la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini à l'article L 123-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans une autre convention de collaboration ponctuelle, il ne confère pas à l'employeur le droit de reproduire les oeuvres du salarié dans un autre titre de presse ou de céder ce droit à un tiers;

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  • Prime d'ancienneté·
  • Journaliste·
  • Quotidien·
  • Pharmacien·
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  • Scientifique·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Titre·
  • Reproduction
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