Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 2 : Définitions
Article L7111-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2009
Est créé par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 (V)
La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle.
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[…] L'article L. 7111-5-1 du code du travail dispose : 'La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail'.
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[…] A compter du 14 juin 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009, la collaboration entre les journalistes et l'entreprise de presse qui les emploie est régie par les dispositions de l'article L 7111-5-1 du code du travail et par des dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle. L'article L 7111-5-1 du code du travail dispose que 'la collaboration entre une entreprise de presse
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 7 juin 2012, n° 10/05591
[…] Considérant que si l'article L 7111-5-1 du code du travail, résultant de l'article 20 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dispose que la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini à l'article L 123-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans une autre convention de collaboration ponctuelle, il ne confère pas à l'employeur le droit de reproduire les oeuvres du salarié dans un autre titre de presse ou de céder ce droit à un tiers;
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