Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 6 : Dispositions applicables aux employeurs publics
Article L1251-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2009
Est créé par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21
Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative.
Commentaires • 5
[…] Dans ce cas, les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières (cas de recours, situation à l'issue de la mission, etc.) figurant aux articles L. 1251-60 à L. 1251-63 du Code du travail.
Lire la suite…[…] Code du travail : articles L1251-9 à L1251-10 Recours au contrat de mission : cas, interdictions Code du travail : articles L1251-60 à L1251-63 Dispositions applicables aux employeurs publics : litiges Code du travail : article D4154-1
Lire la suite…Décisions • 8
[…] IV. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.
Lire la suite…- Distribution·
- Contrats·
- Entreprise utilisatrice·
- Travail temporaire·
- Durée·
- Lettre de mission·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Intérimaire·
- Entreprise
[…] IV. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.
Lire la suite…- Distribution·
- Mission·
- Licenciement·
- Contrats·
- Entreprise utilisatrice·
- Travail temporaire·
- Durée·
- Sociétés·
- Intérimaire·
- Entreprise
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 juillet 2023, n° 2301698
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». […] Aux termes de son article L. 1251-63 : « Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative ».
Lire la suite…- Juridiction administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Personne publique·
- Tableau·
- Service public·
- Différend·
- Terme·
- Travail·
- Litige