Article L1251-62 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2009

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Est créé par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21

Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009

Commentaire1


Village Justice · 22 janvier 2016

[…] Enfin, le nouvel article L 1251-62 du Code du travail prévoit que si la personne publique continue d'employer un salarié intérimaire à la fin de sa mission, ce dernier bénéficiera d'un contrat à durée déterminée d'une période de trois ans. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2015, n° 1500549
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il résulte des dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-5 du code du travail qu'un salarié temporaire recruté pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise peut faire valoir un droit à un contrat à durée indéterminée ; ces dispositions lui sont applicables ; il n'est pas contesté que les fonctions qu'elle a exercées pendant quatre années au cercle de la base de défense de Brest relèvent de l'activité normale et permanente du service ; elle justifie donc d'un droit à contrat à durée indéterminée ; — les dispositions de l'article L. 1251-62 du code de travail invoquées en défense ne sont pas applicables à sa situation ;

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  • Entreprise utilisatrice·
  • Pourvoir

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 juin 2017, 16NT00413, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au recours des services de l'Etat au travail temporaire : « Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 1251-60 du code du travail, […] qu'enfin, les articles L. 1251-62 et L. 1251-63 de ce code disposent, respectivement, […]

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3Tribunal administratif de Saint-Martin, 23 avril 2015, n° 1300041
Désistement

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code du travail et notamment son article L. 1251-62 ; — la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

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