Article L1251-60 du Code du travail

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Version07/08/2009
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Version28/01/2016
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

1° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

2° Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et par le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

3° Accroissement temporaire d'activité ;

4° Besoin occasionnel ou saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2.

Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.

Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent.

Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires13


1Les différents types de contrats de travail (Partie VII)
www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

[…] Dans ce cas, les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières (cas de recours, situation à l'issue de la mission, etc.) figurant aux articles L. 1251-60 à L. 1251-63 du Code du travail.

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2Recours à l’intérim dans la fonction publique : un usage infiniment subsidiaire par l’employeur public.
Village Justice · 22 janvier 2016

Dans ce cas, l'employeur public devra se reporter aux articles 1251-60 et suivants du Code du travail pour déterminer les conditions juridiques précises de recours à ce type d'emplois comme le précise la circulaire du 3 août 2010 relative au recours à l'interim dans la fonction publique […] En outre, l'article L 1251-61 du Code du travail (Loi du 3 août 2009 précité) dispose que les intérimaires bénéficient de la protection fonctionnelle.

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3Incroyable mais vrai : un infirmier en maladie recruté en intérim pour remplacer un autre infirmier malade !
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 6 janvier 2016

[…] Code du travail : articles L1251-9 à L1251-10 Recours au contrat de mission : cas, interdictions Code du travail : articles L1251-60 à L1251-63 Dispositions applicables aux employeurs publics : litiges Code du travail : article D4154-1

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Décisions8


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] V. – Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».

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2Tribunal administratif de Rennes, 4 juin 2015, n° 1502115
Rejet

[…] — un doute sérieux pèse sur la légalité des décisions en litige dès lors que les emplois qui lui ont été confiés pendant plus de quatre ans répondent à un besoin de main d'œuvre lié à l'activité normale et permanente du cercle de la base de défense de Brest et qu'elle a été amenée à suppléer, non pas un agent absent, mais un nombre important d'agents en congé de maladie ; les décisions méconnaissent ainsi les dispositions des articles L. 1251-5, L. 1251-40 et L. 1251-60 du code du travail qui sont applicables, en l'absence de dispositions contraires, aux salariés mis à disposition d'une personne publique par une société d'intérim ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/02905
Infirmation

[…] V .- Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».

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