Article L1224-3-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L445-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Est créé par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 25

Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009
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Commentaires14


3Procédure De Licenciement Des Agents Contractuels De La Fonction Publique
Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Un mécanisme similaire est prévu pour les agents non titulaires de droit public par l'article L.1224-3-1 du code du travail, qui dispose par ailleurs qu'en cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé par la nouvelle entité, leur contrat prend fin de plein droit, la personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité appliquant les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. […]

Aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail, […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 29 décembre 2022, n° 2010653
Rejet

[…] — la rupture de son contrat de travail est constitutive d'un licenciement qui ne pouvait être prononcé qu'après convocation à un entretien préalable, l'envoi d'une lettre de licenciement et le respect du délai de préavis ; le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges n'a pas respecté la procédure de licenciement en méconnaissance du décret du 3 novembre 2014 ; il n'a, par ailleurs, perçu aucune indemnité de licenciement qui est due à l'agent licencié dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail ;

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  • Abandon de poste·
  • Licenciement·
  • Centre hospitalier·
  • Congé de maladie·
  • Travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Ressources humaines·
  • Maladie·
  • Délai de preavis·
  • Agression

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 janvier 2023, n° 20/00124
Infirmation

[…] Du 20/01/2023 […] Il maintient qu'il y a bien eu transfert de son contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail et qu'ainsi c'est bien à la société SERVICHEF nouvel employeur qu'il appartient de régler l'indemnité de requalification du CDD conclu en méconnaissance des exigences légales. […] Ensuite les dispositions précitées de l'article L1224-3 -1 précité s'appliquent, lesquelles prévoient la proposition par la personne morale de droit privé d'un contrat régi par le code du travail, reprenant les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires.

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 septembre 2015, n° 1300104
Rejet

[…] 2°) de condamner l'Union des marais mouillés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'article L. 1224-3-1 du code du travail imposait qu'il soit transféré à l'entreprise reprenant les travaux assurés jusque là par l'UMM ;

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