Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical / Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet
Article L3132-25-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2009
Est créé par : LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)
Commentaires • 13
[…] Ces zones seront délimitées par un arrêté préfectoral et seront caractérisées par une « une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière » (article L.3132-25-6 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 127
[…] — que la SAS DISTRIBAT, exploitant un commerce vendant au détail des produits alimentaires, ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L3132-12, L3132-14 et R3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L3132-26 R3132-21 du code du travail, ni enfin d'une autorisation préfectorale au visa des articles L3132-26 et R3132-21 ou d'une dérogation conformément aux articles L3132-20, L3132-25 à L3132-25-6 et R3132-16 du code du travail, […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;
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[…] La société A B ne pouvant se prévaloir ni d'une dérogation légale de droit au repos dominical prévue aux articles L 3132-12, L 3132-14 et R 3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation préfectorale prise en application des articles L 3132-20, L 3132-25 à L 3132-25-6 et R 3132-16 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise conformément aux dispositions L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail, elle ne peut régulièrement faire travailler ses salariés le dimanche au-delà de 13 heures. Ainsi, la violation de ces dispositions constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 novembre 2016, n° 16/59057
[…] Il expose que la SAS REAUSTORE ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L.3132-12, L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L.3132-26 et R.3132-21 ni d'une dérogation préfectorale prise en application des articles L. 3132-20 du code du travail, ni d'une dérogation sur le fondement géographique en application des articles L3132-24, L3132-25, L3132-25-1 et L3132-25-6 du code du travail.
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