Article L3132-25-3 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.

L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité social et économique, s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial.

Les accords collectifs de branche, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.

L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux.

En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil.

III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

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Commentaires47


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Celles-ci exigent la réunion de plusieurs conditions pour une telle création. En conséquence de cette qualification juridique, les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux art. L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code précité. […] L. 1224-1 du code du travail : 19 décembre 2023, M. F. et autres, n° 467283.

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M. Jean Sol, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, […] en l'absence d'arrêté de fermeture ou durant sa suspension, la faculté pour ces commerces (dont font partie les pharmacies) d'ouvrir le dimanche et de donner le repos hebdomadaire aux salariés par roulement est soumise à la présence d'un accord collectif ou d'un accord conclu à un niveau territorial, conformément aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-3 du code du travail.

Les textes actuels prévoient ainsi déjà une certaine souplesse.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 mai 2022
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Décisions200


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13DA00184, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la production de la copie des documents de consultation des syndicats d'employeurs et de salariés, […] le préfet du Nord a autorisé la société Fashion Up pour le compte de son établissement de vente au détail Crossways Homme situé dans le périmètre d'usage de consommation exceptionnel du centre commercial l'Usine, à déroger à la règle du repos dominical pendant une période de cinq ans en application des articles L. 3132-25-1 et L. 3231-25-4 du code du travail ; que les organisations requérantes relèvent appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8 janvier 2013, n° 1205002
Annulation

[…] 66 03 02 02 […] Il soutient cette enseigne a demandé le 2 décembre 2011 le renouvellement de l'autorisation de dérogation qui lui était accordée régulièrement depuis 2003 ; que les organismes dont la consultation est prévue à l'article L 3132-25-4 du code du travail ont été saisis, soit directement par les services de la préfecture pour la demande au maire, […] le MEDEF et la CFTC ont rendu un avis favorable auprès de l'UT-DIRECCTE les 2 et 6 janvier 2012 ; que la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers locales ont adressé leurs avis favorables par courriers des 21 décembre 2011 et 3 janvier 2012, ces éléments ont été mentionnés dans les visas de la décision ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2012, n° 1007553
Rejet

[…] 66-03-02 […] — le préfet a procédé à une instruction incomplète de la demande en ne s'assurant pas des conditions de déroulement du référendum prévu à l'article L. 3132-25-3 du code du travail ;

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