Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical / Sous-paragraphe 2 : Dérogations sur un fondement géographique
Article L3132-25-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 245
I.-La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d'une seule commune.
La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l'Etat dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la modification de la zone.
II.-Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l'Etat dans la région après avis :
1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;
2° Des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;
3° De l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ;
4° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25 ;
5° De la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l'article L. 3132-25-1.
L'avis de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone et d'un mois en cas de demande de modification d'une zone existante.
III.-Le représentant de l'Etat dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d'une zone.
Commentaires • 17
L. 3132-25-1 et L. 3132-25-2 du code du travail). […] Un premier point est certain : l'exception d'illégalité était opérante, dès lors que l'arrêté délimitant un PUCE constitue bien la base 2 La condition de « circonstances particulières locales », mentionnée à l'article L. 3132-25-2, est étrangère à l'appréciation de la condition, clairement distinguée par ce même article, tenant à l'existence d'habitudes de consommation dominicale. 3 qui permet l'octroi de dérogations préfectorales sur le fondement de l'article L. 3132-20 (CE, 30 déc. 2002, Ministre de l'emploi et de la solidarité c/ SARL Cours Progress, n° 241540, aux tables […]
Lire la suite…Décisions • 101
[…] 66-03-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mai 2013, n° 1005686
[…] 66-03-02-01 […] — les conditions visées aux articles L. 3132-25-1 et L. 3132-25-2 du code du travail ne sont pas remplies ;
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[…] L'arrêté de création de la ZTI de Dijon a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 201. […] La procédure est décrite à l'article L. 3132-25-2 du Code du travail.
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