Article L3132-25-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2009
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 12 août 2009

Est créé par : LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.
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Entrée en vigueur le 12 août 2009
Sortie de vigueur le 8 août 2015
7 textes citent l'article

Commentaires41


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 mai 2022

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] les « zones touristiques », délimitées par le préfet de région, caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (article L. 3132-25 du code du travail) ; […]

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www.Brochard-Avocat.com · 8 décembre 2020

[…] Sont également soumis à ces dispositions, pour la période du dimanche s'achevant à 13 heures, les commerces de détail alimentaire situés dans les zones touristiques internationales mentionnées à l'article L. 3132-24 du Code du travail ou dans les emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6 et dont la liste est donnée par l'arrêté du 9 février 2016 cité en référence. […]

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Décisions168


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-27.478, Publié au bulletin
Cour de cassation : Rejet

[…] "Les dispositions de l'article L. 3132-12, L. 3132-20 et L. 3132-25-1 du code du travail, en ce qu'elles autorisent certains établissements à déroger à la règle du repos dominical, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tels que la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité ?" ;

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  • Articles l. 3132·
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  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Lieu à renvoi au conseil constitutionnel

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 novembre 2016, n° 16/59057

[…] Il expose que la SAS REAUSTORE ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L.3132-12, L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L.3132-26 et R.3132-21 ni d'une dérogation préfectorale prise en application des articles L. 3132-20 du code du travail, ni d'une dérogation sur le fondement géographique en application des articles L3132-24, L3132-25, L3132-25-1 et L3132-25-6 du code du travail.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19 décembre 2014, 14PA01014, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » ; qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du même code : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, […] soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : / 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; / 2° Du dimanche midi au lundi midi ; […] / 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. » ; qu'aux termes de l'article L. 3132-25-4 du même code : « Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, […]

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