Article D1423-63-1 du Code du travail

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Version01/09/2009

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 1

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, membre d'un conseil de prud'hommes, bénéficie du maintien de l'intégralité de sa rémunération et des avantages correspondants, au titre de l'exercice de ses activités prud'homales.L'employeur est remboursé dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59 du montant de la rémunération qu'il aura dû maintenir à ce titre.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 18-14.609

[…] 1°/ à M me M… C…, domiciliée […] , […] ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Madame C… n'a pas, pour autant, informé Saretec FRANCE, et pour cause, de la possibilité dont cette dernière bénéficiait de se faire rembourser son salaire ainsi maintenu tout comme les avantages et charges liés, du fait de ses absences découlant de l'exercice de son mandat de conseiller prud'homme, conformément aux dispositions de l'article D 1423-63-1 du Code du travail » (page 23) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que Madame C… n'avait pas informé l'employeur de l'existence de son mandat prud'homal, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

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