Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Article D1423-63-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 1
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1. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 18-14.609
[…] 1°/ à M me M… C…, domiciliée […] , […] ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Madame C… n'a pas, pour autant, informé Saretec FRANCE, et pour cause, de la possibilité dont cette dernière bénéficiait de se faire rembourser son salaire ainsi maintenu tout comme les avantages et charges liés, du fait de ses absences découlant de l'exercice de son mandat de conseiller prud'homme, conformément aux dispositions de l'article D 1423-63-1 du Code du travail » (page 23) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que Madame C… n'avait pas informé l'employeur de l'existence de son mandat prud'homal, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
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