Article D1423-66-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2009

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 4

Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R. 1423-55 est fixé à quinze minutes par dossier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).